Liberté, Egalité, Fraternité.Il en est beaucoup question dans l’actualité. après l’horreur des attentats à Paris
Se donner une perspective historique pour comprendre les catégories politiques auquel se réfère le débat public, rappeler le rôle de Robespierre dans la naissance du triptyque républicain sont autant de contributions à éclairer les enjeux de ce débat que les médias de masse occultent.
Le texte d’un historien Yannick Bosc, Maître de conférences (histoire moderne et de la Révolution française) à l’Université, nous a paru une belle contribution au débat. Que Yannick Bosc soit ici vivement remercié pour l’autorisation qu’il a aimablement donné à notre site de publier son article.
Sur le principe de fraternité
mardi 19 janvier 2010
Par Yannick Bosc, GRHIS-Université de Rouen
En 1848, sous la seconde république, Liberté, Egalité, Fraternité devient la devise officielle de la république. Mais c’est pendant la Révolution française qu’elle prend corps. Sous la première république, les en-têtes des documents officiels n’ont pas de formule fixée : le plus souvent on trouve Liberté-Egalité de part et d’autre de la feuille, mais on rencontre également la formule inversée Egalité-Liberté, d’autres triptyques comme Liberté-Egalité-Justice, ou encore d’autres formules, par exemple Unité, Indivisibilité de la République. On notera que dans les courriers officiels la fraternité est distinguée dans la formule de politesse salut et fraternité. Cependant, si elle n’est pas la devise unique d’une période qui n’en connaît guère, la formule Liberté, Egalité, Fraternité est bien née pendant la révolution française, dans cet ordre – la liberté et la fraternité encadrant l’égalité – et a bien été proposée comme devise, mais pour les gardes nationales et non pas de la république – et ce près de deux ans avant la proclamation de cette dernière.
L’auteur de cette devise est Robespierre, dans son discours sur la garde nationale du 18 décembre 1790 présenté à la Société des Amis de la Constitution de Versailles : « (les gardes nationales) écrit Robespierre, porteront sur leur poitrine ces mots gravés : LE PEUPLE FRANÇAIS, et, en dessous : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois couleurs de la nation ». C’est à partir de cette citation, en la contextualisant, que je cernerai la notion de fraternité et les enjeux qu’elle recouvre. Nous constaterons qu’ils dépassent le registre de la générosité un peu vague et incantatoire dans lequel on la cantonne parfois. La notion de fraternité est en effet directement liée à celle de l‘état social, c’est-à-dire, en des termes qui nous sont contemporains, à la manière dont nous « faisons » société.
Si Robespierre expose le premier l’idée d’une devise, on trouve déjà l’association des trois termes, dans cet ordre, quelques mois plus tôt, sous la plume de Camille Desmoulins, condisciple de Robespierre à Louis le Grand et qui est encore, à ce moment, son ami. Camille Desmoulins écrit dans son journal Les révolutions de France et de Brabant à propos de la fête de la fédération du 14 Juillet 1790 : « après le serment surtout, ce fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l’un de l’autre en se promettant, liberté, égalité, fraternité ». La fête de la fédération qui se déroule un an après la prise de la Bastille regroupe, au Champ de Mars, toutes les milices patriotes qui se sont formées partout en France au cours de l’été 1789 et qui se sont fédérées sous le nom de gardes nationales. Ces gardes nationales sont composées d’éléments populaires et des gardes bourgeoises. Ces dernières se sont constituées par crainte d’une réaction aristocratique mais également de ce petit peuple en arme, expression concrète du principe de résistance à l’oppression qui est inscrit dans la Déclaration des droits. A l’occasion de la fête de la fédération, le roi et La Fayette – commandant la garde nationale – prêtent serment à la nation et à la loi. Dans son serment, La Fayette s’engage au nom des gardes nationales fédérées à « demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité » :
« Nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi et de protéger conformément aux lois la sûreté des personnes et des propriétés, la circulation des grains et des subsistances dans l’intérieur du royaume, la prescription des contributions publiques sous quelque forme qu’elle existe, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité ».
Remarquons, sans pour l’instant nous y attarder, qu’il est question de fraternité, mais aussi de propriété et de libre circulation des grains.
Le Serment de La Fayette relie donc la fraternité et la garde nationale. De même, chez Desmoulins ou Robespierre, les trois termes – liberté, égalité et fraternité – renvoient aux gardes nationales. On constatera donc, d’une part, qu’il est commun d’évoquer la fraternité à propos des gardes nationales et, d’autre part, que l’on peut d’emblée rejeter un premier niveau d’explication qui chercherait là une fraternité d’arme entendue comme fraternité de corps. Selon les termes du serment, il s’agit en effet pour la garde nationale de « demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité » et non de se distinguer de tous les Français.
Le discours de Robespierre a pour objet de faire en sorte que ce serment de La Fayette ne soit pas vide de sens. Il consiste à établir ce que doit être la garde nationale afin qu’elle soit en conformité avec la loi, c’est-à-dire avec une mise en pratique des principes de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est pour que les gardes nationales ne l’oublient pas que Robespierre propose qu’elles portent « sur leurs poitrines ces mots gravés : LE PEUPLE FRANÇAIS, et, en dessous : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ». Camille Desmoulins, à propos de ce discours, écrit dans Les Révolutions de France et de Brabant , du 21 février 1791, que Robespierre « est le commentaire vivant de la déclaration des droits et le bon sens en personne », un jugement qui ne correspond pas exactement à l’image convenue que l’on a de lui à notre époque.
Que dit Robespierre pour être l’objet d’un tel éloge ?
Dans ce discours, comme dans la plupart de ceux de cette période (1789-1791), Robespierre attaque la politique de la majorité de l’Assemblée Constituante, en particulier son projet constitutionnel qui vise à séparer les citoyens entre actifs et passifs : les actifs seuls, c’est-à-dire ceux qui paient suffisamment d’impôts auraient le droit de voter et d’être membres de la garde nationale. Par ailleurs , la Constituante cherche à renforcer les troupes professionnelles, c’est-à-dire les troupes de ligne – instruments de la guerre – et la maréchaussée – instrument du maintien de l’ordre. Robespierre est contre cette professionnalisation militaire. Dans son argumentation, il ne sépare pas la question de la guerre extérieure – les troupes de ligne – et celle de l’ordre intérieur – la maréchaussée – car les mêmes principes organisent les relations entre les peuples et les relations entre citoyens d’un même Etat. C’est en cela que l’on parle de fraternité universelle, c’est-à-dire que la fraternité résulte de principes qui opèrent à toutes les échelles.
A propos de la guerre extérieure, Robespierre souligne qu’en déclarant les droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789, la France révolutionnaire a rejeté la guerre de conquête, ce qu’elle a formalisé dans la déclaration de paix au monde du 22 mai 1790. Elle est donc obligée de réorganiser sa défense en fonction de ces principes. En ce qui concerne la « police ordinaire », Robespierre rappelle qu’on ne peut pas confier la protection de la liberté à une force qui est dangereuse pour la liberté, une gendarmerie dont il précise qu’elle est « violente », « despotique », coutumière des « vexations et des abus ». Que ce soient les troupes de ligne ou la maréchaussée, l’armée professionnelle est, selon Robespierre, caractérisée par son « fanatisme servile » et son « esprit de corps », elle est au service des intrigues du pouvoir exécutif ou des riches qui, par cupidité, confondent leur intérêt particulier avec l’intérêt général et donc défendent une conception mercenaire et privée de la guerre et du maintien de l’ordre. Or non seulement l’Assemblée établit des professionnels du maintien de l’ordre et de la guerre à côté de la garde nationale, mais de plus elle restreint l’accès de la garde nationale aux seuls citoyens actifs. Selon Robespierre, si l’Assemblée maintient cette politique, elle anéantit sa propre autorité en produisant une injustice qui consiste à diviser la nation en deux classes – le contraire de la fraternité – dont l’une serait armée afin de contenir l’autre. Ce faisant, l’Assemblée génère donc le désordre. L’ordre résulte du respect des droits de l’homme et du citoyen.
Pour être fondé en droit l’usage de la force doit être juste. Robespierre rappelle que les Français ont pris les armes « au premier cri de la liberté naissante », qu’ils ont donc été capables de se mobiliser et de s’armer pour défendre des principes, ce qu’il nomme le « premier effort du patriotisme » – c’est un lieu commun du XVIIIe siècle : la notion de patriotisme renvoie à la défense des principes qui constituent la patrie, non à un territoire, et le patriotisme est une expression de la fraternité. Aussi Robespierre propose t-il que les citoyens armés remplacent les soldats professionnels. Il conçoit ainsi la garde nationale comme le peuple armé pour défendre les droits de l’homme et du citoyen contre toute violation, qu’elle vienne de l’intérieur du pays ou de l’extérieur du pays, c’est-à-dire une garde nationale assurant les fonctions de défense et les fonctions de police. La garde nationale doit obéir au pouvoir législatif, et non au pouvoir exécutif, et ses officiers doivent être élus par le peuple souverain qui la compose. Pour reprendre les termes du serment de La Fayette, la garde nationale demeurera unie « à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité» parce qu’elle sera tous les français eux-mêmes.
A propos de la garde nationale, La Fayette, Robespierre ou Desmoulins emploient la catégorie de fraternité – et pour les deux derniers elle est associée à la liberté et à l’égalité – parce que cette catégorie constitue le contrat social, c’est-à-dire l’acte par lequel les hommes s’organisent en société, forment un peuple au sens politique du terme, c’est-à-dire une nation.
L’ordre des termes liberté, égalité, fraternité que les gardes nationales porteront sur leur uniforme est important, non pas parce qu’il traduirait une hiérarchie entre eux mais parce qu’il expose un enchaînement de conséquences qui établit les principes exposés dans la Déclaration des droits, c’est-à-dire les principes du droit naturel.
Selon cette tradition jus-naturaliste (1), la liberté est la condition naturelle de l’homme. Cette qualité lui est inhérente, autrement dit elle est un droit naturel de l’homme. Être libre c’est n’être soumis au pouvoir d’aucun autre homme et être esclave c’est dépendre de la volonté d’un autre. Si la liberté est une qualité de l’homme, c’est celle de tout être humain. Ainsi chaque être humain a un droit égal à la liberté. C’est là la définition de l’égalité : nul n’a plus de pouvoir que l’autre, en d’autres termes, être libre c’est n’être soumis au pouvoir d’aucun autre homme et ne soumettre aucun autre homme à son pouvoir. L’égalité est donc la réciprocité de la liberté (2). Quant à la fraternité, elle est l’expression de cette réciprocité, elle est la réciprocité mise en acte. Ce que dit la fraternité c’est donc qu’il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité. La liberté est conçue comme non-domination, elle n’est pas seulement attachée à l’individu, mais pensée dans le rapport à l’autre. Dans un état de liberté, tout le monde est donc libre. Sinon il n’y a pas de liberté, mais des maîtres et des esclaves.
On le comprend, les mots liberté-égalité-fraternité ne constituent pas des étapes séparées, des temps dissociés et juxtaposés, où on aurait à chaque nouveau terme une sorte de supplément, mais dont l’absence n’affecterait pas le terme précédent. Il n’y a pas d’abord la reconnaissance de la liberté puis, dans un second temps, la mise en pratique de l’égalité – qui serait une radicalisation – puis enfin, à l’horizon, la fraternité présentée comme une utopie. Au contraire, les trois termes disent la même chose sous trois formes. Nous retrouvons ici l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ».
En conséquence du principe de fraternité les hommes ne forment une société que si et seulement si, le droit à l’existence du plus faible d’entre eux est garanti : car pour être libre il faut exister, non pas survivre mais mener une existence digne. Si cette condition n’est pas garantie, il n’y a pas état social entre les hommes, mais état de guerre – c’est-à-dire le « droit » du plus fort, du dominant, du conquérant.
La raison d’être des sociétés est donc la protection des plus démunis. Siéyès, que l’on ne peut guère caractériser par son égalitarisme, le rappelle en juillet 1789 dans sa Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, un texte dans lequel on retrouve les grands traits du futur préambule de la Déclaration de 1789 : « L’objet de l’union sociale, écrit Sieyès, est le bonheur des associés ». Notons que cette idée du bonheur est également présente dans la déclaration d’indépendance américaine : elle relève de la même culture politique. Sieyès poursuit : « L’homme avons-nous dit, marche constamment à ce but ; et certes il n’a pas prétendu en changer lorsqu’il s’est associé avec ses semblables (…). La loi sociale n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort ; au contraire elle s’occupe de mettre le faible à l’abri des entreprises du fort, et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits » (3). Le préambule de la Déclaration de 1789 renvoie également au bonheur de tous les associés puisqu’il indique que les principes sont exposés dans ce texte « afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».
La Déclaration des droits porte en elle-même son usage : elle est un outil pour réclamer la conformité entre les actes du pouvoir politique et les principes déclarés. Ces principes impliquent la fraternité, ce qu’on appellerait de nos jours des « droits sociaux » et qu’au XVIIIe siècle on nomme liberté. Or, cette conséquence des principes inquiète bon nombre de constituants. En 1789, on peut ainsi affirmer vouloir une constitution fondée sur les principes des droits de l’homme et s’opposer à leur formulation dans une Déclaration des droits. Au sein de l’Assemblée, des députés comme La Luzerne ou Malouet par exemple, rivalisent d’arguments pour à la fois célébrer les vertus des droits de l’homme et stigmatiser le « danger des abus » d’une déclaration qui selon eux ne devrait pas figurer à la tête d’une Constitution. La Déclaration, si elle légitime l’abolition de la monarchie absolue, est en même temps considérée comme une arme redoutable dont Rivarol dévoile les méfaits : « les nègres dans nos colonies, écrit-il, et les domestiques dans nos maisons peuvent, la déclaration des droits à la main, nous chasser de nos héritages. Comment une assemblée de législateurs a-t-elle feint d’ignorer que le droit de nature ne peut exister un instant à côté de la propriété ? » (4)
Ainsi, en dépit de ces réticences, la majorité de la Constituante vote la Déclaration des droits le 26 août 1789 et espère qu’elle légitimera la liberté du propriétaire. Elle considère que si la liberté du commerce des grains favorise le propriétaire, elle doit également permettre une redistribution à l’échelle du territoire national. Cette politique est définie comme l’expression concrète de la fraternité. Nous l’avons vu, le serment des gardes nationales, qui associe la fraternité, la défense de la liberté du commerce et de la propriété, en est l’expression.
Le 29 août 1789, trois jours après le vote de la Déclaration, la Constituante décrète donc la liberté illimitée du commerce des grains au nom de la fraternité : « L’Assemblée nationale, considérant que l’Etat n’est pas composé de différentes sociétés étrangères l’une à l’autre, et moins encore ennemies ; que tous les Français doivent se regarder comme de véritables frères, toujours disposés à se donner mutuellement toute espèce de secours réciproques ; que cette obligation est plus impérieuse encore et plus sacrée lorsqu’il s’agit d’un intérêt aussi important et aussi général que celui de la subsistance (…) » décrète la liberté du commerce des blés.
Or il ne s’agit pas seulement de la liberté de circulation des grains, les régions où ils sont excédentaires pouvant écouler le trop plein vers les régions déficitaires, manifestant ainsi la solidarité d’un peuple constitué de frères. L’objectif est également de libérer les prix : car le propriétaire est libre de vendre sa propriété – son blé – au prix qu’il désire puisque cette liberté est garantie par la Déclaration.
La conséquence ne se fait pas longtemps attendre. Les propriétaires spéculent à la hausse, le prix du pain augmente et les émeutes de la faim se multiplient. Le 21 octobre 1789, l’Assemblée adopte donc la loi martiale contre les « troubles de subsistance », considérés comme des attentats contre la liberté. Les rassemblements qui visent à faire baisser le prix des grains – la taxation – sont donc réprimés par la garde nationale qui ouvre le feu après trois sommations. Une répression « fraternelle » si l’on en croit le décret d’origine. La veille, le 20 octobre, l’Assemblée a adopté le principe du suffrage censitaire. Ce qui fait dire aux députés du côté gauche que les droits déclarés en 1789 sont bafoués « au nom de la liberté même », la liberté du commerce, la liberté des propriétaires. Selon l’abbé Grégoire ou Robespierre une «nouvelle aristocratie » c’est constituée, « l’aristocratie des riches » qui confond son intérêt particulier avec l’intérêt général.
Le 26 août 1789, une majorité vote la Déclaration des droits mais une minorité, le côté gauche, en défend les principes. Les assemblées qui se succèdent jusqu’au 31 mai-2 juin 1793 s’efforcent essentiellement d’échapper à la Déclaration des droits : au lieu de légitimer le pouvoir des propriétaires, ce texte se révèle être un recueil de principes critiques d’un ordre social fondé sur la propriété. Un tel ordre, structuré sur l’intérêt, ne peut en aucune manière être considéré comme fraternel, c’est-à-dire fondé sur la liberté comme non-domination.
C’est donc au nom des principes déclarés en 1789 que se fait la révolution du 10 août 1792 qui renverse le trône et la Constitution censitaire. Pour remplacer cette Constitution, plusieurs projets s’affrontent. Le projet girondin repose sur une Déclaration des droits, arrêtée le 22 avril et décrétée le 29 mai 1793, qui n’a pas de préambule, élimine la référence aux droits naturels et renforce dans son article 17 le pouvoir des propriétaires. Le 24 avril 1793, Robespierre présente un contre-projet et stigmatise un texte qui est selon lui contraire aux principes des droits de l’homme :
« En définissant la liberté le premier des biens de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu’elle avait pour borne les droits d’autrui : pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale ? Comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes. Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l’exercice de la propriété, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime ; de sorte que votre Déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans » .
Un mois avant ce débat, le 18 mars 1793, la convention girondine avait décrété « la peine de mort contre quiconque (proposerait) une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ».
Les mêmes règles s’appliquent aux relations entre les hommes et aux relations entre les peuples. Aussi Robespierre dénonce t-il également un projet girondin qui ignore « le souverain de la Terre qui est le genre humain ». L’état de guerre entre les hommes ou l’état de guerre entre les peuples qui existe dès que la liberté d’un homme ou d’un peuple est mise à mal, procède d’un même esprit : celui de conquête, de puissance ou d’égoïsme. Un homme ou un peuple qui opprime un autre homme ou un autre peuple n’est ni un homme, ni un peuple libre. Un tel homme est un « assassin » et un « brigand ». Un tel peuple ne constitue pas une société politique. Il n’est pas un peuple mais « un troupeau ». Robespierre rappelle ainsi que la logique des principes politiques déclarés en 1789 s’inscrit dans une cosmopolitique de la liberté, un respect de la liberté de l’autre à l’échelle du genre humain (5).
La Déclaration des droits du 24 juin 1793, dite montagnarde, qui se substitue à la Déclaration dite girondine, est souvent caractérisée comme plus universaliste et plus « sociale » que celle de 1789 dans la mesure où elle aurait créé ce que l’on nomme de nos jours des « droits-créances ». Or, elle ne créée pas de nouveaux droits qui seraient absents de celle de 89. Elle explicite seulement ce qui est implicite en 1789, un implicite que les majorités successives des différentes assemblées se sont efforcées de masquer jusqu’à la Convention montagnarde.
Par ailleurs les Montagnards ne sont pas hostiles à la propriété mais à sa sacralisation. Suivant le principe de réciprocité qu’exprime l’idée de fraternité, chacun est libre de faire ce qu’il désire de sa propriété jusqu’au moment où il touche à la liberté de l’autre, en particulier à l’existence de l’autre qui est la condition nécessaire de sa liberté. Spéculer pour accroître son profit au détriment de la vie de ses semblables est selon eux un crime.
Les mesures qui sont prises pendant les douze mois que dure la Convention montagnarde vont mettre en oeuvre le principe de fraternité : c’est l’abolition de l’esclavage, la mise en place du maximum des prix des denrées de première nécessité, la suppression des droits féodaux sans qu’il soit nécessaire de les racheter, la restitution aux communes des biens communaux usurpés par les seigneurs, la distribution de lopins aux paysans pauvres, le partage égal des héritages entre les héritiers des deux sexes, y compris les enfants naturels, l’impôt progressif, l’ institution de l’obligation et de la gratuité scolaire (6).
L’élimination des robespierristes en thermidor an II, marque l’arrêt de cette politique. Boissy d’Anglas dénonce alors la Terreur sanguinaire au cours de laquelle le peuple « constamment délibérant » était électrisé par les principes de la Déclaration et les riches suspects. La Convention thermidorienne vide la Déclaration de son contenu et rétablit le suffrage censitaire. Elle rétablit un ordre social des propriétaires dans lequel il est juste d’exclure ceux qui n’apportent rien dans l’association. Les théoriciens libéraux comme Jean-Baptiste Say expliquent que la société ne doit aucun secours à ses membres, soulignant ainsi qu’une époque est révolue, celle où l’on estimait que la protection sociale était la raison d’être des sociétés.
Ce n’est qu’en 1946, à la suite d’une autre guerre menée pour la liberté et afin de refonder la République, que le Conseil National de la Résistance réintroduisit la Déclaration des droits et le principe de la protection sociale.
Ce texte a été présenté aux Nouveaux entretiens de Bayonne, les 24 et 25 avril 2008
NOTES
(1) Voir Brian Tierney, « Origine et persistance de l’idée de droit naturel », Révolution Française.net, novembre 2009, LIRE
(2) Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit en Révolution, 1789-1795-1802, Paris, PUF, 1992.
(3) Emmanuel Siéyès, Préliminaire de la constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, Versailles, impr. Pierres, 1789, p. 5-6.
(4) Journal politique national, n°19, 1789.
(5) Florence Gauthier, op.cit. ; Marc Belissa, Fraternité Universelle et Intérêt National (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens,Paris, Éditions Kimé, 1998.
(6) Pour une mise en perspective synthétique de ces mesures dans la Révolution française, voir Florence Gauthier, « Très brève histoire de la Révolution française », Révolution Française.net, décembre 2005, LIRE