En déplacement à Bordeaux, Blanquer, l’ex-haut fonctionnaire aux ordres de Sarkozy recyclé par Macron comme ministre de l’Éducation, a dû faire face à une manifestation de plusieurs centaines de professeurs venus lui crier leur colère contre la casse des collèges et des lycées ainsi que celle du bac. Ce dernier s’est immédiatement livré à de nouvelles provocations contre les professeurs, qui osent faire usage du droit de grève, un droit constitutionnel pour défendre le service public de l’Éducation nationale. Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF, syndicaliste enseignant et professeur de philosophie, réagit à cette nouvelle agression.
Alors que la contre-réforme Blanquer du lycée, s’ajoutant à « Parcoursup », détruit le bac à la française, étouffe les disciplines et les séries scolaires, anéantit la valeur des diplômes qui, à terme, n’auront plus qu’une valeur locale (puisqu’ils seront principalement délivrés en contrôle continu), de courageux professeurs de philosophie, de sciences économiques et sociales, etc. ont décidé de retenir les notes décernées quelques jours. Toutes les copies ont été corrigées, contrairement à ce que prétendent les médiamensonges. Une mobilisation pour que Blanquer et les médias cessent de raconter que la masse des enseignants est d’accord avec ces contre-réformes.
Inévitablement notre « président de tous les Français » a appuyé ce 7 juillet le propos de Blanquer en insultant lui aussi les grévistes traités de « preneurs d’otage ».
Décidément le « nouveau monde » macroniste ressemble énormément à l’ancien puisque ce type d’agression verbale était déjà utilisé par la réaction des années cinquante (contre les fonctionnaires en grève (cf les « Mythologies » de Roland Barthes).
Tout cela n’arriverait pas si, tout bonnement, Blanquer discutait réellement avec les syndicats enseignant ; alors qu’en fait de « dialogue social », le ministre s’est systématiquement assis sur les avis NEGATIFS que les instances officielles de consultation ont portées sur ses contre-réformes, notamment au Conseil supérieur de l’Education nationale.
Camarades et amis, dénonçons les infox permanentes de ce gouvernement de briseurs de grève que la fausse gauche a osé nous présenter comme un rempart antifasciste le 7 mai 2017, au second tour de la présidentielle.
Rappelons que le même Blanquer qui, sans consulter personne, a retardé les épreuves du brevet, a aussitôt accusé les professeurs grévistes, usant d’un droit constitutionnel et soutenus par le SNES, SUD et la CGT, de « prise d’otage » (quel mépris pour les victimes d’attentats terroristes ! lire le témoignage d’un enseignants, otage au bataclan et grèviste contre les lois blanquer). Blanquer les a menacés de toutes sortes de sanctions illégales et a fini par imposer illégalement une rupture d’égalité devant le diplôme puisque dans certains jurys (où certains présidents de jury se sont mis au garde-à-vous et n’ont pas fait preuve d’une grande dignité, soit dit en passant…), des notes de fantaisie auront été portées sans attendre que la note véritablement attribuée soit connue ! Si bien que des candidats auront été favorisés de fait si leur correcteur était gréviste puisque la note de philo finalement retenue sera, au choix, celle du bac ou celle du livret scolaire selon que la première ou la seconde aura été plus favorable au candidat !
Georges Gastaud
Rappelons que le ministre de l’Éducation a ordonné, pour briser la grève des correcteurs, d’attribuer des notes inventées purement et simplement pour certains élèves dont les copies manquaient. Une instruction très probablement illégale, d’autant qu’il ne s’agit pas de notes provisoires, ces notes étant retenues pour la délivrance du diplôme dans le cas où elles sont supérieures à la note obtenue à l’épreuve, sur la copie corrigée :
Rappelons que le bac est un diplôme encadré par un règlement des examens et est codifié par le Code de l’Éducation. Une loi sur laquelle le ministre s’est assis !
Article D334-8 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-380 du 3 avril 2009 – art. 1
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier groupe et du deuxième groupe d’épreuves et pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention » sans décision finale » est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Article D334-9 En savoir plus sur cet article… Modifié par DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 – art. 1
Au cours des épreuves de l’examen du baccalauréat général organisées à la fin de l’année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours.
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d’origine. Article D334-10 En savoir plus sur cet article…
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 334-4 ;
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;
3° Pour les épreuves mentionnées à l’article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.