La condition des 500 parrainages – barrière à l’entrée initialement conçue pour empêcher les candidatures farfelues, mais transformée en passant notamment d’un seuil de 100 parrainages anonymes par des élus à 500 parrainages publics par des maires en barrière visant à renforcer le bipartisme en mettant la présidentielle sous le contrôle du PS et des LR – n’en finit pas de faire scandale. Et à deux semaines de la date limite pour rendre les parrainages, le Conseil Constitutionnel a commencé à publier les premiers parrainages. Sauf que le Conseil Constitutionnel ne publierait pas tous les parrainages reçus…
Le Conseil Constitutionnel manipule-t-il les publications des 500 signatures ?
La nouveauté de l’élection présidentielle 2017, c’est la publication sur le site du Conseil Constitutionnel des noms des maires accordant leur parrainage et ce pour chaque candidat. Une publication que le Conseil Constitutionnel a annoncé faire au fur et à mesure avec deux publications hebdomadaires. Mais il semble que le Conseil Constitutionnel ait décidé d’utiliser cette publication pour interférer dans l’élection. En effet, au lieu de publier tous les parrainages reçus par chaque candidat, l’institution de la rue Montpensier publie des listes qui selon son propre aveu ne comporte pas l’ensemble des parrainages reçus et validés à la date de publication. Cette pratique introduit de fait un biais supplémentaire dans une élection déjà particulièrement injuste.
Voici le tableau publié les 1er et 3 mars derniers :
Et les chiffres du Conseil Constitutionnel sont plus qu’étonnants. Ainsi alors que le NPA revendique 170 parrainages, le Conseil Constitutionnel ne publie que 35 parrainages le 1er mars, et 1 le 3 mars, soit 20% des parrainages obtenus. Du coté de l’UPR qui revendique 200 parrainages, on s’étonne aussi que lors de la publication de la seconde liste le 3 mars, il n’y ait aucun parrainage pour leur candidat. Et ce alors que seulement 60 parrainages ont été publiés le 1er mars. Soit 30% des parrainages.
Et concernant Jean Luc Mélenchon qui revendiquait déjà début janvier 517 parrainages, le Conseil Constitutionnel ne publie que 136 parrainage. Soit 26%. Dans le même temps, le Conseil Constitutionnel publie près de 1200 parrainages pour Fillon ! S’il y a égalité de traitement, cela signifierait que près de 2800 parrainages de Fillon serait en attente dans la boite aux lettres de la rue Montpensier. Peu crédible.
Interrogé par les militants de l’UPR, le Conseil Constitutionnel par la voix de M. Vallée explique que le nombre de parrainages publié par le Conseil Constitutionnel n’est pas celui de la totalité des parrainages « reçus » par tous les candidats à une date et à une heure précises. Il ne s’agit que du nombre des seuls parrainages que les fonctionnaires du Conseil Constitutionnel ont eu le temps matériel de « valider ». M. Vallée a précisé qu’en ce moment même, il reste plusieurs centaines de parrainages qui n’ont pas encore été examinés.
Est-ce à dire que le Conseil Constitutionnel a déterminé des candidatures à valider prioritairement – en toute inégalité de traitement, et dans un choix politique totalement antidémocratique et anticonstitutionnel – telle que celle de Fillon, Hamon ou Macron ?
En tout état de cause, alors que la course pour obtenir les parrainages est une vraie difficulté pour nombre de candidats, cette manière de procéder ne peut que servir à empêcher de façon inique la candidature de certains : en ne publiant pas la totalité des parrainages effectifs pour chaque candidat, mais un nombre arbitraire, le Conseil Constitutionnel pèse sur la capacité des candidats à mener dans des conditions égales leurs campagnes électorales. Et à rassembler à la fois les parrainages et des fonds. Une iniquité s’ajoutant à la campagne de bourrage de crâne médiatique permanente menée par les médias du système capitaliste en faveur des Fillon, Hamon, Macron et Le Pen ! Tandis que les autres sont soit totalement censurés et violemment attaqués par les chiens de garde médiatiques sur les Unes des journaux, sur les plateaux de télévision et sur les radios des Bouygues, Lagardère, Bolloré, Drahi et Cie. Une propagande qui n’épargne pas non plus les chaînes publiques. A l’image du mépris de classe affiché contre Poutou, ouvrier de Ford Blanquefort, par l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché », ou encore des violentes et grossières manipulations déployées contre Jean Luc Mélenchon lors de « l’émission politique ».
Protestation de l’association des maires ruraux :
Face à cette injustice criante, du coté des communistes, les militants du PRCF dénonce ces manipulations grossières d’un scrutin au final fort peu démocratique. Déjà en avril 2016, les militants du PRCF s’étaient mobilisés pour combattre les manipulations grossièrement antidémocratiques des parrainages par le PS et les LR :
Du coté des maires, on s’insurge contre une forme d’influence du Conseil Constitutionnel
« Lyon, le 3 mars 2017
#presidentielle2017Pour une publication intégrale des « parrainages » pour l’élection présidentielle
L’association des maires ruraux de France demande au Conseil Constitutionnel la publication intégrale du nombre de formulaires envoyés par les élus.
La rétention de noms de candidats n’est pas acceptable. Il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel d’apprécier le bien-fondé ou non d’un parrainage, mais seulement sa validité formelle. Il y va du respect et de la considération élémentaire dus aux élus de la République.
Dans ces périodes d’inquiétude politique et de crise de confiance que connaît le pays, il importe que les institutions assument pleinement et sans équivoque leur rôle. Il serait impensable que la forme de présentation des parrainages soit sujette à influence qui impacterait les élus et l’opinion publique.
Vanik BERBERIAN
Président
Maires ruraux de France »
JBC pour www.initiative-communiste.fr
Les parrainages publiés par le conseil constitutionnel :
Ce que dit la loi actuelle :
La présentation du parrainage doit être rédigée sur un formulaire imprimé par les soins de l’administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel. Le jour de la publication au Journal officiel du décret de convocation des électeurs, un exemplaire de ce formulaire est adressé par les soins de l’administration à chaque élu habilité (cf. art. 2 et suivants du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel).
Ce sont les élus qui doivent adresser ce formulaire au Conseil Constitutionnel. La loi n’impose absolument pas la publication en plusieurs listes des parrainages reçus.
– Article 1
Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale [1] participent à l’élection du Président de la République.
Titre I : Déclarations et candidatures
– Article 2
Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006)
(al.1) Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 .
(al.2) Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État [2] ;
2° Lorsqu’elles émanent de membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l’auteur de la présentation.
(al.5) Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
– Article 3
Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006)
(al.1) Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
(al.2) Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs [3].
(al.3) En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement.
– Article 4
La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu’elle émane d’un maire ou d’un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
– Article 5
Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.
– Article 6[4]
Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006)
(al.1) Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
(al.2) En aucun cas les présentations ne peuvent faire l’objet d’un retrait après leur envoi ou leur dépôt.
– Article 7
Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006)
(al.1) Le Conseil constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.
(al.2) La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi [5] précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’État dans les départements de métropole et d’outre mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs [6].
– Article 8
(al.1) Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation.
(al.2) Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
(al.3) Le Conseil constitutionnel statue sans délai.
– Article 9
Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006)
Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’État dans les départements de métropole et d’outre mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs [7].
Merci beaucoup pour cet article qui dénonce le flou et le déni de démocratie dans la campagne électorale actuelle. Il faut que les citoyens en soient bien informés pour qu’ils en prennent conscience.
On est dans le « tout est permis » dans nos institutions et dans les grands médias, il ne faut plus se taire.