La Commission Européenne vient d’édicter de nouvelles règles en matière d’attribution des contrats de concessions avec la Directive sur l’attribution des contrats de concession – Directive 2014/23/UE. Vous n’êtes pas au courant? normal si l’UE rédige ce genre de projet avec l’aide des lobbys des monopoles, elle ne tient évidemment pas compte de l’avis des travailleurs. Antidémocratique? c’est bien le rôle de cette UE supranationale que de supprimer la souveraineté des peuples condition première de la démocratie, peuples qui n’apprécient guère de se faire tondre la laine sur le dos par les monopoles capitalistes. Et la Commission Européenne est en train de mettre en place une gigantesque zone de libre échange avec les USA, le Grand Marché Transatlantique (GMT, ou TTIP /TISA, TAFTA…) qui va encore plus accroitre les libéralisations en cours aux profits des monopoles capitalistes. Si le mandat de négociation est secret, nous avons un exemple avec cette nouvelle directive de ce que sont les objectifs de l’Union Européenne.
le champs d’application de la directive : en clair, tout.
Près de 30 pages de jargon incompréhensible. On ne peut imaginer que cela ne soit fait exprès pour que le bas peuple ne lise pas, et que si d’aventure, il lisait ce genre de texte, il ne comprenne pas. Des dizaines de pages d’attendus expliquent que la directive ne devrait pas ceci, ne devrait pas cela… A tel point que s’en est suspect. Car les termes réglementaires de la directive sont eux très clairs. Libéralisation et mises en concurrence systématiques sont la règle. Y compris des services publics et des services d’intérêts général. Tout doit être confié « aux marchés », c’est à dire à la privatisation des profits par les multinationales pendant que les peuples continueront seuls de financer et de supporter risques et pertes.
Bien sûr les dispositions de cette nouvelle directives ne sont pas nouvelles. Elles ne sont que la reprise pour bonne partie de jurisprudence établie par la Cour Européenne en application des traités. Il ne s’agit pour la Commission Européenne que d’affuter un peu plus ses armes pour mieux faire les poches aux travailleurs.
Alors, la directive ne concerne pas les services de fourniture d’eau potable. Cependant on ne saurait se réjouir trop vite, les interprétations juridiques déjà publiées soulignent que cela n’est que le résultat de l’existence d’une réglementation européenne déjà abondante sur le sujet :
« L’exclusion prévue dans le domaine de l’eau ne se comprend qu’en raison de l’importance accordée à ce domaine par le droit de l’Union européenne. L’exclusion énoncée par l’article 12 de la directive 2014/23/UE doit, de toute évidence, être rapprochée du considérant 40 de son Préambule selon lequel “les concessions dans le secteur de l’eau sont souvent soumises à des arrangements spécifiques et complexes qui doivent faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu de l’importance de l’eau en tant que bien public revêtant une importance fondamentale pour l’ensemble des citoyens de l’Union”. Il reste que cette exclusion ne devrait pas remettre en cause les qualifications internes qui rangent les concessions en lien avec le secteur de l’eau dans la catégorie de délégation de service public au sens de la loi Sapin et, dans certains cas,dans celle de concession de travaux. » source
En clair, l’eau demeure elle aussi soumis à la règle de la concurrence libre et non faussée, c’est à dire à la privatisation des profits et la socialisation des pertes.
Mises en concurrence de l’ensemble des services et entreprises publiques et para-publiques
Cette nouvelle directive européenne – qui rappelons le en vertu des traités prime sur nos lois décidées souverainement – prévoie des dispositions on ne peut plus claires au sujet de l’attribution de concession à des entités publiques ou semi-publiques hors du champs concurrentiel définit par cette directive. Concrètement si on prend l’exemple de la France, concessions autoroutières, barrages hydroélectriques ne pourront ainsi être attribués à des sociétés publiques ou semi-publique sans être mise en concurrence (article 17) et ce même si cette entreprise publique ou semi-publique comporte une part majoritaire de capitaux publics, même si l’état (ou la collectivité locale) exerce un contrôle total sur cette entité, ou si cette entreprise réalise plus de 20% de son activité en dehors des missions confiés par l’état, la collectivité locale ou un regroupement d’entités publique.
De fait, la directive interdit ainsi à l’Etat de confier directement à des SEM (société d’économie mixte) ou à des entreprises publiques semi privatisées (tels qu’est désormais EDF par exemple transformé en société anonyme et dont le capital a été ouvert) des concessions de travaux ou de services, même dans le cadre d’un service public, même s’ils en sont actionnaires majoritaires.
Il serait pourtant logique que – au même titre qu’une entreprise peut librement répartir ses activités entre ses filliales – l’Etat et les collectivités puissent librement recourir à ses services et ses entreprises. Nous avons eu l’occasion de démontrer l’absurde de cette situation avec l’exemple de la privatisation de l’éclairage public à Grenoble (lire ici).
Pire, dans la mesure où la directive restreint les conditions à un contrôle par le seul « pouvoir adjudicateur », l’obligation de mise en concurrence des services publics – y compris 100% public – est quasi-totale. Un EPIC (établissement public à caractère industriel ou commercial, par exemple la SNCF, ou Voie Navigables de France, ou Météo France) et plus largement tout établissement public (par exemple des écoles, des établissements de recherche etc.) sont des pouvoirs adjudicateurs distincts les uns des autres. Les ministères, les collectivités locales sont des pouvoirs adjudicateurs distincts les un des autres. Cette directive empêche une collectivité de recourir directement aux services de l’Etat ( et réciproquement). Cette directive empêche l’Etat de recourir directement à ses entreprises publiques, à ses établissements publics, ou à ceux des collectivités locales et réciproquement. C’est dans ce contexte que le gouvernement Valls-MEDEF, ce gouvernement de droite de moins en moins complexée, vient en application des directives européennes relatives aux secteurs de l’énergie de voter avec la loi de transition énergétique la privatisation des barrages hydroélectriques.. (lire ici).
Libéraliser et privatiser pour que les monopoles privés, les multinationales capitalistes se partagent le gâteau
Alors que la privatisation des sociétés exploitant les concessions autoroutières n’en finit pas de faire scandale (lire ici), alors que la privatisation de la distribution de l’eau alimente également constamment cette rubrique des pires scandales politico-financier depuis des décennies, alors que la privatisation de GDF s’est traduite par une augmentation considérable des tarifs (4 milliards partant directement dans la poche des actionnaires chaque année selon le journal Fakir !) l’Union Européenne contraint les états membres à toujours plus libéraliser, toujours plus privatiser pour faire rentrer dans le domaine du marché – c’est à dire des monopoles privés – nos biens et services publics. Mettant en pièce les conquêtes du Conseil National de la Résistance. Au nom de la « concurrence libre et non faussée » dogme présent dès le Traité de Rome, traité fondateur de l’Union Européenne en 1957, dogme consacrant la main mise de la classe capitaliste sur le pouvoir économique et politique.
Concrètement et pour donner quelques exemples, les termes de cette directive empêchent d’attribuer directement la concession d’un barrage hydroélectriques à EDF, y compris en renationalisant totalement EDF celle-ci réalisant plus de 20% de son activé pour d’autres acteurs que le seul Etat. Et l’exemple vaut également pour tous les autres secteurs d’activité (fourniture de gaz, ports, aéroports, autoroutes, construction et exploitation d’hôpitaux, de stades, de parking…..) concernés par le régime de la concession.
L’Union Européenne, dictature du Capital
Cette directive, écrite directement par les monopoles capitalistes, les marchés financiers qui sont les maitres par construction de cette dictature qu’est l’Union Européenne, est une arme de guerre contre les services publics, contre les entreprises publiques, pour les tailler en pièces et les remplacer par les machines à profits et à exploiter les travailleurs contrôlées par les multinationales capitalistes. Une arme à privatiser et libéraliser les transports, l’énergie et au fond n’importe quel secteur (santé, éducation,…).
Une fois de plus ce texte, un parmi des centaine d’autres mis en œuvre en application des traités instituant ce monstre totalitaire capitaliste qu’est l’Union Européenne, démontre qu’une politique de gauche – une politique défendant l’intérêt des travailleurs et non celui des grands monopoles privés – est impossible dans le cadre de l’Union Européenne. L’Union Européenne du Capital, c’est l’outil du système capitaliste pour mater, pour écraser les travailleurs. Comme on peut le voir en ce moment avec les nouvelles attaques contre la Grèce lancée par la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne;
Pour s’en sortir, pour la démocratie, pour le progrès social, pour une société au service des travailleurs et non de quelques centaines d’oligarques, au service du bien être commun et non du profit maximal exterminant l’Homme et son environnement, il faut briser les chaînes de l’Union européenne. En sortir pour s’en sortir. En sortir par la porte de gauche, pour construire le socialisme et donner aux 99%, la classe des travailleurs, le contrôle démocratique sur l’ensemble des moyens de production.
En Mai prochain, rassemblons nous pour redire non à l’UE, le 30 mai, manifestons pour la sortie de l’UE, la sortie de l’euro, la sortie de l’OTAN et du capitalisme.
JBC pour www.initiative-communiste.fr – @PRCF
Article 17 : concessions entre entités dans le secteur public
1. Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services; et
b) plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), attribue une concession au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
3. Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), qui n’exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1 du présent article sur une personne morale de droit privé ou public peut néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;
b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l’ensemble d’entre eux ou d’entre elles;
ii) ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et
iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.
4. Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:a) le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l’exécution sont fournis en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;
b) la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et
c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.
5. Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution de la concession.Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.FRA