Le 14 novembre cela fera un an que le gouvernement Valls a placé la France sous état d’urgence, un état d’exception restreignant les libertés en étendant les pouvoirs policiers sans contrôle du juge (notamment antiterroriste) et permettant au gouvernement via ses préfets d’interdire des manifestations et d’assigner à résidence des personnes sous motifs de préservations de l’ordre public, et cela sans aucune intervention judiciaire.
Présenté comme provisoire et une réponse de court terme à l’horreur des attentats du 13 novembre, l’état d’urgence se poursuit depuis, et a été reconduit à trois reprises déjà, suspendant de fait de large pans de l’État de droit sur la longue durée. Les élections de 2017 se tiendront- elles sous état d’urgence? Cela n’a désormais rien d’improbable !
Dès sa promulgation, les militants du PRCF ont été parmi les premiers à dénoncer que cet état d’urgence ne viserait essentiellement que la répression du mouvement social. Dans son communiqué au soir des attentats du 13 novembre, le PRCF posait courageusement la question :
L’état d’urgence décidé par Hollande sera-t-il utilisé pour combattre le terrorisme ou servira-t-il à réduire à nouveau les libertés individuelles et syndicales en détournant les travailleurs des attaques incessantes qu’ils subissent de la part de Valls-MEDEF? Communiqué un PRCF 13 novembre 2015
Dès le 19 novembre, alors que l’état d’urgence était promulgué, le PRCF appelait à la levée de l’état d’urgence, dénonçant le véritable but de cet état d’urgence antisocial ;
La réalité, c’est que l’exécutif dispose déjà de tout l’arsenal législatif lui permettant de mener la lutte antiterroriste, si tel est son vrai but, et que même, nombre des dispositifs législatifs ou réglementaires existants sont déjà attentatoires aux libertés démocratiques, individuelles et syndicales. Ce pouvoir qui traite les ouvriers d’Air France de « voyous » et qui les fait arrêter à 5 heures du matin veut en fait se doter des moyens d’exception qui lui permettront d’interdire à jamais les mouvements politiques et idéologiques, voire syndicaux qui refusent l’euro-dissolution de la France, les guerres impérialistes à répétition, le démontage des acquis du CNR et de la Révolution française. Le but de Valls-MEDEF et de ses amis de la droite est aussi de faire passer un maximum de lois antisociales sans être gêné par les grèves et par les manifs populaires. Communiqué du PRCF 19 novembre 2016
Dans le même temps, les députés du PCF- PGE votaient à l’unisson du PS, des LR et du FN, l’état d’urgence, dont l’utilisation contre les travailleurs et le mouvement social s’est malheureusement vérifiée avec d’une part la répression intervenue lors de la COP 21 – des militants écologistes étant alors assignés à résidence et des manifestations interdites – puis pour réprimer la mobilisation syndicale pour le retrait de l’euro Loi Travail.
L’Etat d’Urgence en chiffre :
L’état d’urgence a été prolongé plusieurs fois :
- de trois mois à compter du 26 novembre 2015, par la loi du 20 novembre 20154, votée à l’unanimité au Sénat, et avec six votes contre à l’Assemblée nationale ;
- de trois mois à compter du 26 février 2016, par la loi du 19 février 2016, votée par 315 votes pour et 28 votes contre au Sénat et par 212 votes pour et 31 votes contre à l’Assemblée nationale ;
- de deux mois à compter du 26 mai 2016, par la loi du 20 mai 2016, votée par 309 votes pour et 30 votes contre au Sénat et par 46 votes pour et 20 votes contre à l’Assemblée nationale.
- de six mois à compter du 26 juillet 2016, par la loi du 21 juillet 2016, votée, après réunion de la commission mixte paritaire, par 315 votes pour et 26 votes contre au Sénat, 87 votes pour et 5 votes contre à l’Assemblée nationale.
Selon les chiffres publiés par le ministère de l’intérieur, l’état d’urgence a donné lieu à :
- 3 594 perquisitions entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016. Donnant lieu à la découverte de 757 armes, 557 infractions constatées, 420 interpellations et 364 gardes à vue,
- 477 perquisition du 21 juillet au 26 octobre 2016, pour 4 remises d’armes,
- 4000 perquisitions administratives depuis le 14 novembre 2015 selon Bernard Cazeneuve.
Un an après les attentats du 13 novembre, le ministère de l’Intérieur communique une avalanche de chiffres sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Selon lui, plus de 4.000 perquisitions administratives ont eu lieu en un an – depuis l’instauration de ce régime d’exception – et 95 assignations à résidence sont toujours en vigueur.
Mais l’état d’urgence c’est également 21 interdictions de manifestations rien que sur la période allant du 22 juillet au 26 octobre, soit près de 7 par mois !
L’état d’urgence ce sont des dizaines d’assignations à résidence dont de nombreuses visent tout simplement des militants politiques de la gauche radicale (notamment écologiste) ainsi que des journalistes (par exemple un journaliste reporter d’images de l’agence Taranis News)
Des mesures d’exception pour des résultats manifestement maigres
Le gouvernement pérore sur le bilan de l’état d’urgence, avançant par exemple un chiffre de 600 armes à feu, dont 77 armes de guerre saisie. Rappelons qu’en 2014, hors état d’urgence, la police avait saisie plus de 175 armes de guerre… Rappelons qu’il se vend plus de 80 000 armes à feu chaque année en France et que selon les études il y aurait sans doute plus de 10 millions d’armes à feu en circulation en France dont près de 7 millions illégales. Il est d’ailleurs étrange que le ministère de l’intérieur mettent en avant ces saisies d’armes au bilan de l’état d’urgence, alors que les moyens de l’État de droit permettent déjà de procéder à toutes les saisies nécessaires d’armes illégales.
Au début de l’état d’urgence de très nombreuses mesures d’assignation à résidence ont été ordonnées ( 400 pour la période du 14/11/15 au 25/2/16) le nombre diminuant ensuite très rapidement (72 du 26/02/16 au 25/05/16, puis 82 du 26/05/2016 au 18/07/2016). Au 28 octobre 2016, 98 personnes sont assignés à résidence. Soit moins de 18% du nombre total d’assignations délivrées.
Il est vrai qu’une certaine part des assignations à résidence a été délivrée pour des motifs politiques que ce soit pour empêcher les manifestations durant la COP21, contre l’aéroport de Notre- Dame- des- Landes, pour le retrait de la Loi Travail, ou en solidarité avec les migrants à Calais notamment. Il convient de noter que pour 98 personnes actuellement assignées à résidence, les tribunaux administratifs ont dû annuler 15 assignations à résidence. Ce qui signifie que d’après les jugements rendus, pour 5 personnes assignés à résidence, 1 citoyen l’est à tort.
D’après les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur et communiqué à l’Assemblée Nationale, au 25 octobre 2016, 349 perquisitions administratives (c’est à dire non ordonnées par un juge) ont été réalisées dans le cadre de l’état d’urgence entre le 22 juillet 2016 et le 26 octobre 2016. Donnant lieu à 47 ouvertures de procédures judiciaires, pour 49 infraction relevées, et 59 copies de données informatiques; sur la base de ces 349 perquisitions administratives, seulement 10 poursuites ont été engagées ne donnant lieu qu’à 4 condamnations.
Moins de 3% des perquisitions ont donné lieu à des poursuites judiciaires et à peine plus de 1% à des condamnations. A- t-on réellement besoin de l’état d’urgence et de ces mesures d’exception pour cela ?
Pour la première partie de l’application de l’état d’urgence, et toujours d’après les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur et communiqués par l’Assemblée Nationale, 3033 perquisitions administratives (c’est à dire non ordonnées par un juge) ont été réalisées dans le cadre de l’état d’urgence au 21 juin 2016. Donnant lieu à 597 ouvertures de procédures judiciaires, pour 597 infraction relevées, mais seulement 218 poursuites engagées et 67 peines prononcées. A peine 7% des perquisitions ont donc donné lieu à des poursuites et moins de 3% à des condamnations.
L’état d’urgence a été reconduit à trois reprises. Toujours en se fiant aux chiffres du ministère de l’Intérieur, il apparaît que sur les près de 3400 perquisitions administratives conduites dans le cadre de l’état d’urgence au 25 octobre 2016, 2700 l’avaient déjà été au 15 décembre 2015, 80%. En plus de 10 mois de prolongation de l’état d’urgence, il n’a donc servi qu’à diligenter 20% de nouvelles perquisitions. A l’évidence, ces chiffres ne justifient en rien la nécessité de maintenir l’état d’urgence jusqu’à maintenant !
Au total, sur la base des chiffres communiqués par le parlement, pour 3382 perquisitions administratives déclarées, il n’y a eu que 218 poursuites engagées et à peine 71 peines prononcées. Il est donc parfaitement légitimes de s’interroger sur l’utilité de cet état d’urgence. Il serait à l’évidence bien plus pertinent de doter les sections antiterroristes des chambres d’instruction du nombre de juges suffisants pour mener les enquêtes.
D’une part la lutte antiterroriste serait conduite dans un cadre légal normal permettant de garantir les libertés publiques et démocratiques en France, d’autre part cela serait évidemment bénéfique à la lutte antiterroriste en augmentant les moyens d’enquête et en permettant d’éviter de disperser les moyens des polices, apparemment utilisés ici dans une politique du chiffre à tout va et à l’efficacité plus que discutable. Rappelons que l’état d’urgence n’a empêché aucun des attentats s’étant produit depuis novembre dernier.
JBC pour www.initiative-communiste.fr
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Loi régissant l’état d’urgence
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Version consolidée au 07 novembre 2016L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IerArticle 1 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 176 (V)
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2 En savoir plus sur cet article…L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Article 3 En savoir plus sur cet article…La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.
Article 4 En savoir plus sur cet article…La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 2
L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Article 5 En savoir plus sur cet article…La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :
1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Article 6 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.
La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.
En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.
Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.
Article 6-1 En savoir plus sur cet article…Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent.
Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.
Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et les services désignés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du même code peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditions prévues au livre VIII dudit code.
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)
- Abrogé par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
Article 8 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 3
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose.
Article 8-1 En savoir plus sur cet article…Dans les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République.
Article 9 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
Les autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l’Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.
Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 10 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code.
Article 11 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 5
I. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.
Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.
L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. A l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’Etat statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.
La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.
Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.
Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.
La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2.
II. – Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
NOTA :Dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 (NOR : CSCX1605229S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 13 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Les infractions au deuxième et aux cinq derniers alinéas du même article 6 sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.
Article 14 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 – art. 4
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.
Article 14-1 En savoir plus sur cet article…
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 6
A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V.
La condition d’urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d’assignation à résidence.